R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
17.1. La section II.1 du chapitre II du titre 1 de la loi provinciale, portant sur le service harmonisé de l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, s’applique aux employés visés par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 208552, a. 4.